J.O. 116 du 20 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08610

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Arrêté du 4 avril 2003 portant création d'un traitement automatisé « Tests 2003 de la rénovation du recensement de la population »


NOR : ECOS0350014A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à la constitution et à la mise à jour par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) du répertoire d'immeubles localisés (RIL) ;

Vu l'avis de conformité du comité du label du Conseil national de l'information statistique no 2003X701EC du 7 novembre 2002 relatif aux tests du programme de rénovation du recensement de la population ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 17 février 2003 portant le numéro 827640,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du titre V de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité impliquent la mise en place de nouvelles procédures pour le déroulement des opérations de recensement en partenariat avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. Dans ce cadre, un traitement automatisé dénommé « Tests 2003 de la rénovation du recensement de la population » est mis en oeuvre afin de tester les échanges de données entre l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, la préparation et la réalisation des enquêtes de recensement ainsi que le suivi des opérations de collecte et leur contrôle.

La collecte des informations sera effectuée au cours du premier semestre 2003 par les directions régionales de l'INSEE concernées, les communes désignées à l'article 7 du présent arrêté ou les établissements publics de coopération intercommunale qui s'y substitueront. Ces tests concerneront 40 000 ménages et auront un caractère facultatif.

Article 2


Les informations figurant dans le traitement sont les suivantes :

i) Informations géographiques échangées entre l'INSEE et les communes concernées relatives au répertoire d'immeubles localisés (RIL) et aux informations géographiques de chacune des communes concernant l'adresse (coordonnées géographiques, type et nom de la voie, numéro dans la voie, indice de répétition, complément d'adresse) et l'immeuble (immeuble d'habitation, d'activités, d'équipement urbain ou mixte, date de construction, date d'entrée des informations géographiques, date de destruction et de dernière modification). Ces informations ont pour objectif la mise à jour de la base de sondage destinée à fournir aux communes la liste des adresses à enquêter ;

ii) Informations recueillies lors de la collecte : localisation et caractéristiques des immeubles enquêtés, caractéristiques et confort du logement recensé, caractéristiques des personnes résidant dans le logement : nom et prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, situation familiale, niveau et nature de la formation, études, activités professionnelles, lieu de résidence, lieu d'étude ou de travail, résidence antérieure, moyens de transport, conditions de logement et équipement en véhicules automobiles ;

iii) Informations concernant le suivi de la collecte : localisation précise et identification du logement, état d'avancement de la collecte pour ce logement, identification de l'agent chargé de la collecte, catégorie du logement, nombre de bulletins distribués et recueillis, dates de distribution et recueil, dates des différents contacts. L'INSEE et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont destinataires de ces informations ;

iv) La collecte de ces informations est confiée, d'une part, à des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné pour les logements sis à des adresses déterminées par l'INSEE et, d'autre part, à des agents de l'INSEE pour les communautés (foyers de travailleurs ou d'étudiants, cités universitaires, maisons de retraite ou hospices, hôpitaux et établissements de soins ou de convalescence, communautés religieuses, centres d'accueil, internats, établissements militaires et établissements pénitentiaires, établissements de court séjour) ;

v) Informations destinées au contrôle d'exhaustivité de la collecte : données extraites du fichier de la taxe d'habitation ou données collectées lors d'enquêtes de contrôle d'exhaustivité (adresse et caractéristiques de localisation du logement, nom et prénoms de l'occupant, nombre de personnes, caractéristiques d'affectation et d'occupation du logement) ainsi que des résultats du recensement ou d'enquêtes statistiques (adresse et caractéristiques de localisation du logement, catégorie du logement, nombre de personnes recensées). Le recueil d'informations destinées au contrôle d'exhaustivité de la collecte est confié à des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et à des agents de l'INSEE.

Article 3


L'exploitation des données collectées fait l'objet des opérations suivantes :

- un traitement par lecture optique visant à acquérir sur support informatique l'image des bulletins de recensement (base image ne comportant pas les noms de famille) et à constituer, par saisie ou reconnaissance automatique des caractères à partir des images, un fichier informatique ;

- un traitement par saisie classique effectué par l'INSEE, à des fins de contrôle ou d'expérimentation pour tester d'autres moyens d'acquisition des données.

Chaque sous-traitant agréé par l'INSEE pour les opérations de lecture optique, aux conditions prévues par le marché, procède à la destruction de l'ensemble des fichiers en sa possession dès la réception définitive par l'INSEE des informations traitées.

Les informations relatives au suivi de la collecte peuvent faire l'objet d'une saisie par chacune des communes ou chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Article 4


Les destinataires des informations collectées sont l'INSEE et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Les informations nominatives sont détruites dans les communes ou dans les établissements publics de coopération intercommunale au plus tard un mois après la fin de la collecte et à l'INSEE à la fin de l'année de la première enquête de recensement de la population dans chacune des communes concernées.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce dans le délai d'un mois à compter de la fin de la collecte auprès de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés et après ce délai auprès des directions régionales de l'INSEE.

Article 6


Un arrêté des maires de chacune des communes concernées ou du président de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par le présent traitement procédera à la publication du présent arrêté.

Article 7


La liste des communes concernées est fournie dans le tableau en annexe. Les communes pour lesquelles la collecte peut être mise en oeuvre par un établissement public de coopération intercommunale sont indiquées dans le même tableau.

Article 8


Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice des affaires politiques, administratives et financières au ministère de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

D. Bur

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires politiques,

administratives et financières,

A. Boquet







A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 116 du 20/05/2003 page 8610 à 8612


La collecte peut être mise en oeuvre par un établissement public de coopération intercommunale dans les communes signalées par un astérisque.